Code des relations entre le public et l'administration

Article R112-9-2

Créé le 7 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des téléservices à disposition du public

Résumé. L'administration doit dire aux citoyens quels services en ligne sont disponibles pour les contacter, et comment les utiliser, afin qu'ils puissent les utiliser facilement.

L'administration informe le public des téléservices qu'elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer. Cette information figure dans les modalités d'utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-9 et peut en outre être portée à la connaissance du public par tout moyen.
A défaut d'information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l'administration par tout type d'envoi électronique.
Les téléservices peuvent prendre la forme d'une téléprocédure ou d'une procédure de saisine électronique, soit par formulaire de contact, soit par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 7 novembre 2016

Créé parDécret n°2016-1411 du 20 octobre 2016art. 1

L'administration informe le public des téléservices qu'elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer. Cette information figure dans les modalités d'utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-9 et peut en outre être portée à la connaissance du public par tout moyen.
A défaut d'information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l'administration par tout type d'envoi électronique.
Les téléservices peuvent prendre la forme d'une téléprocédure ou d'une procédure de saisine électronique, soit par formulaire de contact, soit par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public.