Code des procédures civiles d'exécution

Article R451-4

Article R451-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la reprise des locaux abandonnés

Résumé Cet article décrit ce qui se passe quand quelqu'un revient dans un logement dont il a été expulsé et comment vendre les objets laissés sur place.

Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 451-1 :
1° En cas de vente aux enchères des meubles laissés sur place, celle-ci a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 433-5. Le sort des papiers et documents de nature personnelle est régi par l'article R. 433-6 ;
2° S'il s'avère, à l'occasion des opérations de reprise des locaux, que ceux-ci sont à nouveau occupés par la personne expulsée ou toute personne de son chef, l'huissier de justice procède conformément aux dispositions des titres Ier à IV du présent livre, sans qu'il ait à obtenir un nouveau titre d'expulsion ;
3° Pour l'application de l'article R. 441-1, en cas de réinstallation sans titre de la personne expulsée postérieurement aux opérations de reprise des locaux, constitutive de voie de fait, la signification de la décision de justice, passée en force de chose jugée, autorisant la reprise des lieux tient lieu de commandement d'avoir à libérer les locaux ;
4° Les dispositions des articles R. 442-1 à R. 442-4 sont applicables.
Les autres dispositions des titres Ier à IV ne sont pas applicables.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du cadre juridique pour la vente aux enchères

Résumé des changements La nouvelle version précise que la vente aux enchères des meubles laissés sur place doit se faire uniquement selon les deuxième et troisième alinéas de l’article R 433‑5, limitant ainsi le champ d’application ; le reste du texte demeure inchangé.

Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 451-1 :

1° En cas de vente aux enchères des meubles laissés sur place, celle-ci a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 433-5. Le sort des papiers et documents de nature personnelle est régi par l'article R. 433-6 ;

2° S'il s'avère, à l'occasion des opérations de reprise des locaux, que ceux-ci sont à nouveau occupés par la personne expulsée ou toute personne de son chef, l'huissier de justice procède conformément aux dispositions des titres Ier à IV du présent livre, sans qu'il ait à obtenir un nouveau titre d'expulsion ;

3° Pour l'application de l'article R. 441-1, en cas de réinstallation sans titre de la personne expulsée postérieurement aux opérations de reprise des locaux, constitutive de voie de fait, la signification de la décision de justice, passée en force de chose jugée, autorisant la reprise des lieux tient lieu de commandement d'avoir à libérer les locaux ;

4° Les dispositions des articles R. 442-1 à R. 442-4 sont applicables.

Les autres dispositions des titres Ier à IV ne sont pas applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 451-1 :

1° En cas de vente aux enchères des meubles laissés sur place, celle-ci a lieu dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 433-5. Le sort des papiers et documents de nature personnelle est régie par l'article R. 433-6 ;

2° S'il s'avère, à l'occasion des opérations de reprise des locaux, que ceux-ci sont à nouveau occupés par la personne expulsée ou toute personne de son chef, l'huissier de justice procède conformément aux dispositions des titres Ier à IV du présent livre, sans qu'il ait à obtenir un nouveau titre d'expulsion ;

3° Pour l'application de l'article R. 441-1, en cas de réinstallation sans titre de la personne expulsée postérieurement aux opérations de reprise des locaux, constitutive de voie de fait, la signification de la décision de justice, passée en force de chose jugée, autorisant la reprise des lieux tient lieu de commandement d'avoir à libérer les locaux ;

4° Les dispositions des articles R. 442-1 à R. 442-4 sont applicables.

Les autres dispositions des titres Ier à IV ne sont pas applicables.