Code des procédures civiles d'exécution

Sous-section 1 : L'opposition des créanciers

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie complémentaire et fin des oppositions

Résumé. Un créancier peut faire une saisie complémentaire si nécessaire, mais plus aucune opposition n'est possible après la vérification des biens.

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221-1, il peut être procédé, au besoin, à une saisie complémentaire.
Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.

Créé le 1 juin 2012

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et procédure pour l'opposition à une saisie-vente

Résumé. Un créancier peut s'opposer à une saisie-vente en fournissant des détails précis sur sa dette, mais cette opposition doit être faite avant la vérification des biens.

A peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts.
L'acte d'opposition est signifié au créancier premier saisissant à moins que l'opposition n'ait été formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l'assiette de la saisie antérieure. Il est également signifié au débiteur.
Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente.

Créé le 1 juin 2012

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la saisie par un créancier

Résumé. Un créancier peut ajouter des biens à une saisie existante, en créant un nouvel inventaire qui est notifié à toutes les parties.

Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens. Il est dressé un acte de saisie qui comprend un inventaire complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19.
Cet acte est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur.
Le droit de faire procéder à un inventaire complémentaire appartient également au créancier premier saisissant.

Créé le 1 juin 2012

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Opposition et saisie complémentaire en cas de saisie antérieure

Résumé. Si un débiteur montre un acte de saisie antérieur lors d'une nouvelle saisie, le créancier peut faire opposition et effectuer une saisie complémentaire.

Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce dernier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article R. 221-42. Il peut pratiquer sur-le-champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19.
L'acte complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition. L'un et l'autre sont signifiés au débiteur.

Créé le 1 juin 2012

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Conditions de la vente forcée après saisie

Résumé. La vente forcée des biens saisis n'a lieu qu'après la fin du dernier délai de vente amiable, sauf accord du débiteur ou autorisation du juge.

En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration du dernier délai en date imparti pour leur vente amiable.
Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré soit avec l'accord du débiteur ou l'autorisation du juge de l'exécution, soit si les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l'opposition.

Créé le 1 juin 2012

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subrogation du créancier en cas de non-vente des biens saisis

Résumé. Si le premier créancier ne vend pas les biens saisis à temps, un autre créancier peut prendre sa place après une mise en demeure de 8 jours.

A défaut par le créancier premier saisissant d'avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l'expiration des délais prévus, tout créancier opposant lui est subrogé de plein droit après sommation infructueuse d'y procéder dans un délai de huit jours.
Le créancier premier saisissant est déchargé de ses obligations. Il est tenu de mettre les pièces utiles à la disposition du créancier subrogé.

Créé le 1 juin 2012

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Conditions de mainlevée d'une saisie-vente

Résumé. La levée d'une saisie-vente ne peut être faite que par une décision de justice ou un accord entre le créancier et les opposants.

La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision du juge ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.

Créé le 1 juin 2012

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Effets de la nullité sur les oppositions et saisies complémentaires

Résumé. La nullité d'une première saisie ne rend pas les oppositions invalides, sauf si elle est due à une erreur dans la procédure.

La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie.
Cette nullité est dépourvue de conséquences sur la saisie complémentaire.

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012

Sous-section 1 : L'opposition des créanciers
Article R221-41
Article R221-42
Article R221-43
Article R221-44
Article R221-45
Article R221-46
Article R221-47
Article R221-48