Code des procédures civiles d'exécution

Sous-section 1 : L'opposition des créanciers

Article R221-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

L'opposition des créanciers dans les incidents de saisie

Résumé Après vérification des biens, il n'est plus possible de faire opposition.

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221-1, il peut être procédé, au besoin, à une saisie complémentaire.
Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.

Article R221-42

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Conditions et modalités de l'opposition des créanciers en matière de saisie-vente

Résumé Un créancier qui s'oppose à une saisie-vente doit donner des détails et les montrer aux autres parties, sauf si c'est lui qui a commencé la saisie et veut ajouter une dette ou étendre la saisie, dans ce cas il continue seul.

A peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts.
L'acte d'opposition est signifié au créancier premier saisissant à moins que l'opposition n'ait été formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l'assiette de la saisie antérieure. Il est également signifié au débiteur.
Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente.

Article R221-43

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Extension de la saisie par les créanciers opposants

Résumé Un créancier peut ajouter plus de biens à une saisie et doit en informer les autres parties.

Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens. Il est dressé un acte de saisie qui comprend un inventaire complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19.
Cet acte est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur.
Le droit de faire procéder à un inventaire complémentaire appartient également au créancier premier saisissant.

Article R221-44

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Procédure en cas de présentation d'un acte de saisie antérieure par le débiteur

Résumé Si un débiteur montre une saisie antérieure, le créancier peut faire une nouvelle saisie immédiatement.

Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce dernier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article R. 221-42. Il peut pratiquer sur-le-champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19.
L'acte complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition. L'un et l'autre sont signifiés au débiteur.

Article R221-45

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Conditions de vente forcée des biens saisis

Résumé La vente forcée des biens saisis attend la fin des délais de vente amiable, sauf accord ou autorisation.

En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration du dernier délai en date imparti pour leur vente amiable.
Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré soit avec l'accord du débiteur ou l'autorisation du juge de l'exécution, soit si les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l'opposition.

Article R221-46

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Opposition des créanciers et subrogation en cas de non-respect des délais de mise en vente

Résumé Si le premier créancier ne vend pas à temps, un autre peut prendre sa place après huit jours et le premier doit donner les documents.

A défaut par le créancier premier saisissant d'avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l'expiration des délais prévus, tout créancier opposant lui est subrogé de plein droit après sommation infructueuse d'y procéder dans un délai de huit jours.
Le créancier premier saisissant est déchargé de ses obligations. Il est tenu de mettre les pièces utiles à la disposition du créancier subrogé.

Article R221-47

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Mainlevée de la saisie-vente

Résumé Une saisie-vente ne peut être annulée que par un juge ou si tous les créanciers sont d'accord.

La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision du juge ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.

Article R221-48

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Conséquences de la nullité de la première saisie sur les oppositions

Résumé Une erreur dans la première saisie n'annule pas les oppositions des créanciers, sauf si l'erreur est grave, et n'affecte pas la saisie complémentaire.

La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie.
Cette nullité est dépourvue de conséquences sur la saisie complémentaire.