Code des procédures civiles d'exécution

Section 1 : Dispositions générales

Article L221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits du créancier pour la saisie-vente de biens meubles corporels

Résumé Un créancier peut saisir et vendre les biens mobiliers de son débiteur avec un titre exécutoire et une commande, sauf si les biens sont chez un autre personne, où il faut un juge.

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.

Article L221-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de saisie-vente dans les lieux d'habitation

Résumé Les huissiers ne peuvent pas prendre vos affaires chez vous pour des dettes inférieures à un certain montant sans l'accord d'un juge, sauf si ils ne peuvent pas récupérer l'argent sur votre compte ou votre salaire.

La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.