Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L431-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des articles L. 142-1 et L. 142-3 en matière d'expulsion

Résumé Les règles pour entrer dans un local ne s'appliquent pas pour les expulsions, sauf si l'article L. 451-1 dit le contraire.

Les dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 ne s'appliquent pas en matière d'expulsion, sous réserve des dispositions de l'article L. 451-1.

Article L431-2

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Recours à la force publique pour les expulsions

Résumé L'huissier utilise un système informatique pour demander l'aide des forces de l'ordre lors d'une expulsion.

En matière d'expulsion, lorsqu'il requiert le concours de la force publique, l'huissier de justice chargé de l'exécution procède par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Article L431-3

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Transmission du procès-verbal d'expulsion

Résumé Si quelqu'un est expulsé de chez lui, le commissaire de justice envoie un rapport aux autorités locales et à la commission de prévention des expulsions.

Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commissaire de justice chargé de l'expulsion transmet une copie du procès-verbal d'expulsion signifié ou remis à la personne expulsée au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Cette transmission s'effectue par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.