Article L421-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Caractère provisoire des astreintes en matière d'expulsion
Par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.
1 version
1 cité