Code des postes et des communications électroniques

Article D575

Article D575

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perte de qualité et durée des nominations des membres de la commission

Résumé Les membres de la commission perdent leur rôle en même temps que leurs mandats ou s'ils ne remplissent plus certaines conditions. En cas de remplacement, la nouvelle personne est nommée jusqu'à la fin de la période en cours.

Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 572.

En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.


Historique des versions

Version 2

Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 572.

En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 avril 2005

Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 572.

En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.