Code des postes et des communications électroniques

Article D575

Créé le 30 avril 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin du mandat des membres de la commission

Résumé. Les membres de la commission perdent leur statut s'ils ne remplissent plus les conditions requises ou si leur mandat expire, et un nouveau membre est nommé pour le reste de la période en cas de vacance.
Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 572.
En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du samedi 30 avril 2005 au lundi 31 décembre 2018