Code des postes et des communications électroniques

Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Créé le 21 mai 2005 · En vigueur du 3 septembre 2021 au 2 octobre 2021

Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le délai entre la réception de la demande complète par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la notification au demandeur de la décision ne peut excéder six semaines.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la décision intervient à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2, ce délai maximal peut, afin de garantir l'objectivité, l'équité et la transparence de la procédure, être porté à huit mois.
Les délais prévus aux deux alinéas précédents sont suspendus lorsque les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences sont soumises à coordination internationale conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et aux accords de coordination aux frontières souscrits par la France. Dans cette hypothèse, les délais courent à compter de l'issue de la procédure de coordination internationale.
Dans l'hypothèse où une coordination nationale est nécessaire, les autorités affectataires concernées sont saisies par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et se prononcent dans un délai raisonnable permettant à celle-ci de respecter le délai de six semaines précité.

Créé le 21 mai 2005 · En vigueur depuis le 3 septembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'autorisation pour l'utilisation de fréquences radio

Résumé. Pour utiliser des fréquences radio, il faut demander une autorisation à l'Autorité de régulation, qui vérifie si la demande est complète et répond aux conditions légales.
Toute demande d'autorisation d'utilisation de fréquences est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en deux exemplaires et comporte les éléments permettant à l'autorité d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées à l'article L. 42-1.
Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des tes communications électroniques et des postes informe, le cas échéant, le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que sa demande est incomplète et l'invite à fournir des pièces complémentaires. Le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 406-14 court à compter de la réception des pièces complétant le dossier.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, et afin de s'assurer que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques, le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences prévue à l'article L. 42-2.

Créé le 21 mai 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de notification pour le renouvellement des autorisations de fréquences

Résumé. Les exploitants de réseaux publics reçoivent les conditions de renouvellement d'au moins un an, ceux de réseaux indépendants d'au moins quatre mois, et les autorisations expérimentales sont notifiées immédiatement.
Le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement ou les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences dont il est titulaire ne peut être inférieur à un an pour les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'article L. 33-1, et ne peut être inférieur à quatre mois pour les exploitants de réseaux indépendants visés à l'article L. 33-2.
Pour les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à titre expérimental, les conditions de renouvellement et les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences sont notifiés simultanément à la décision d'attribution.

Créé le 21 mai 2005 · En vigueur depuis le 3 septembre 2021

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information pour les titulaires de fréquences

Résumé. Les détenteurs de fréquences radio doivent fournir des informations à l'autorité de régulation quand celle-ci le demande.
Les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences attribuées en application des articles L. 42-1 ou L. 42-2 répondent aux demandes de fourniture d'informations de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le cas échéant, selon la périodicité définie par celle-ci, conformément aux dispositions du b du 2 de l'article D. 98-11.

Créé le 22 janvier 2017 · En vigueur depuis le 3 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'expérimentation

Résumé. Un article qui fixe les conditions pour utiliser des fréquences radioélectriques à des fins expérimentales, en fonction du chiffre d'affaires ou du nombre d'utilisateurs.

I. – Les seuils mentionnés au VI de l'article L. 42-1 sont :

1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de fréquences à des fins expérimentales ;

2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation.

L'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.

II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des fréquences attribuées à des fins expérimentales. Lorsque les fréquences sont utilisées dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte.

En vigueur depuis le samedi 21 mai 2005

Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Article D406-14
Article D406-15
Article D406-16
Article D406-17
Article D406-17-1