Code des postes et des communications électroniques

Article D406-17-1

Article D406-17-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Seuil de chiffre d'affaires et de nombre d'utilisateurs pour les expérimentations de fréquences

Résumé Les expérimentations de fréquences ont des limites : 500 000 euros de chiffre d'affaires ou 5 000 utilisateurs, choisies par l'Autorité.

I. – Les seuils mentionnés au VI de l'article L. 42-1 sont :

1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de fréquences à des fins expérimentales ;

2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation.

L'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.

II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des fréquences attribuées à des fins expérimentales. Lorsque les fréquences sont utilisées dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La référence à l’article L. 42‑1 est mise à jour : le texte passe de la mention du paragraphe IV au paragraphe VI.

I. – Les seuils mentionnés au VI de l'article L. 42-1 sont :

1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de fréquences à des fins expérimentales ;

2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation.

L'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.

II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des fréquences attribuées à des fins expérimentales. Lorsque les fréquences sont utilisées dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorité réglementaire

Résumé des changements La version actuelle ajoute l’« autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » à l’autorité mentionnée dans le texte.

En vigueur à partir du vendredi 3 septembre 2021

I. – Les seuils mentionnés au IV de l'article L. 42-1 sont :

1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de fréquences à des fins expérimentales ;

2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation.

L'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.

II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des fréquences attribuées à des fins expérimentales. Lorsque les fréquences sont utilisées dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 janvier 2017

I. – Les seuils mentionnés au IV de l'article L. 42-1 sont :

1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de fréquences à des fins expérimentales ;

2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation.

L'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.

II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des fréquences attribuées à des fins expérimentales. Lorsque les fréquences sont utilisées dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte.