Code des postes et des communications électroniques

Article D406-15

Article D406-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code des postes et des communications électroniques

Résumé Article D 406-15

Toute demande d'autorisation d'utilisation de fréquences est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en deux exemplaires et comporte les éléments permettant à l'autorité d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées à l'article L. 42-1.

Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des tes communications électroniques et des postes informe, le cas échéant, le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que sa demande est incomplète et l'invite à fournir des pièces complémentaires. Le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 406-14 court à compter de la réception des pièces complétant le dossier.

Dans le cadre de l'instruction de la demande, et afin de s'assurer que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques, le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences prévue à l'article L. 42-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application à l’autorité pour les médias imprimés

Résumé des changements La réglementation élargit le corps d’autorité chargé d’approuver l’utilisation des fréquences en y ajoutant le secteur « distribution de la presse », ce qui étend son champ d’intervention au-delà du simple domaine électronique et postal.

Toute demande d'autorisation d'utilisation de fréquences est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en deux exemplaires et comporte les éléments permettant à l'autorité d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées à l'article L. 42-1.

Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des tes communications électroniques et des postes informe, le cas échéant, le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que sa demande est incomplète et l'invite à fournir des pièces complémentaires. Le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 406-14 court à compter de la réception des pièces complétant le dossier.

Dans le cadre de l'instruction de la demande, et afin de s'assurer que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques, le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences prévue à l'article L. 42-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2005

Toute demande d'autorisation d'utilisation de fréquences est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en deux exemplaires et comporte les éléments permettant à l'autorité d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées à l'article L. 42-1.

Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des tes communications électroniques et des postes informe, le cas échéant, le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que sa demande est incomplète et l'invite à fournir des pièces complémentaires. Le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 406-14 court à compter de la réception des pièces complétant le dossier.

Dans le cadre de l'instruction de la demande, et afin de s'assurer que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences prévue à l'article L. 42-2.