Code des postes et des communications électroniques

Article D375

Abrogé30 novembre 2004

Créé le 13 novembre 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de service pour équipement non conforme ou perturbant le réseau

Résumé. Si un appareil qui n'est pas conforme ou qui dérange le réseau, l'opérateur doit arrêter le service jusqu'à ce que le problème soit résolu.
Lorsqu'un équipement terminal ayant fait l'objet de l'évaluation de conformité prévue à l'article R. 20-2 perturbe le bon fonctionnement du réseau ou des services ou lorsque le terminal n'a pas fait l'objet d'une évaluation de conformité, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'opérateur de suspendre la fourniture du service dans les conditions prévues à l'article R. 20-22.
L'opérateur informe, dans les plus brefs délais,
l'utilisateur de cette suspension et en donne les raisons.
L'opérateur met fin à la suspension de la fourniture de la ou des liaisons, dès que la perturbation a pris fin ou que l'équipement terminal, à l'origine de la perturbation, a été déconnecté.
Indépendamment des cas visés aux premier à troisième alinéas du présent article, les conditions d'utilisation relatives à l'équipement terminal ne peuvent justifier une restriction d'utilisation des liaisons louées fondée sur l'intégrité du réseau ou l'interopérabilité des services.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 2004

En vigueur du mercredi 13 novembre 2002 au lundi 29 novembre 2004

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'attestation de conformité' par 'évaluation de conformité' et 'exploitant public' par 'opérateur', tout en conservant les mêmes procédures pour la suspension des services en cas de perturbation.