Code des postes et des communications électroniques

Article D406-5

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Code des postes et des communications électroniques

Résumé /** LIVRE II : Les communications électroniques ** /** TITRE II : Ressources et police ** /** Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques. ** /** Section 1 : Dispositions générales ** /** Article D406-5 ** Les installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11° de l'article L. 32. Les termes dans la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications sont définis par ces mêmes textes, sauf disposition contraire.

Les installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11° de l'article L. 32.

Les termes définis dans la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans les constitution, convention et règlement susvisés, sauf disposition expresse contraire.


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Version 1

Les installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11° de l'article L. 32.

Les termes définis dans la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans les constitution, convention et règlement susvisés, sauf disposition expresse contraire.