Code des postes et des communications électroniques

Article D98-2-1

Abrogé29 juillet 2005

Créé le 10 janvier 2002 · En vigueur du 21 mai 2005 au 28 juillet 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de qualité et de spécifications techniques pour les opérateurs de réseaux ouverts

Résumé. Les opérateurs doivent mesurer la qualité de leur réseau après 18 mois, partager les résultats avec l’autorité de régulation, et fournir des spécifications techniques détaillées avant d’installer les interfaces, afin que tout le monde puisse y accéder.
La clause relative aux conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et aux modes d'accès (clause b) et la clause relative aux normes et spécifications du réseau et des services (clause d) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 incluent les prescriptions suivantes, lorsqu'elles sont pertinentes :
Clause b
Dix-huit mois après qu'il a commencé à établir ou exploiter un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public ou à fournir un service téléphonique entre points fixes, l'opérateur mesure les valeurs des indicateurs de qualité de service conformément à l'annexe III de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des communications électroniques dans un environnement concurrentiel. L'opérateur communique les résultats de ces mesures à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes lorsqu'elle les demande.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander à l'opérateur de rendre publiques ces informations sous une forme appropriée.
Clause d
L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, selon les modalités qu'elle définit, les spécifications techniques détaillées concernant les interfaces d'accès au réseau avant que celles-ci ne soient mises en oeuvre.
Ces spécifications couvrent toutes les interfaces généralement fournies, et notamment :
a) Pour les réseaux analogiques ou numériques :
  • l'interface uniligne ;
  • l'interface multiligne ;
  • l'interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste supplémentaire (SDA) ;

b) Pour les réseaux numériques à intégration de services (RNIS) :
  • l'interface de base ou primaire au point de référence S/T, y compris le protocole de signalisation ;
  • les caractéristiques des services supports convenant aux services de téléphonie vocale.

Ces spécifications sont mises à disposition des personnes qui en font la demande, selon les modalités définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sans retard indû, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.
L'interface physique au point de référence S/T éventuellement fournie par l'opérateur est conforme aux spécifications publiées en application de l'article 5 de la directive 90/387/CEE du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de communications électroniques par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de communications électroniques.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 juillet 2005

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au jeudi 28 juillet 2005

En résumé. Le changement principal consiste en la mise à jour du nom de l'autorité de régulation, passant de 'Autorité de régulation des télécommunications' à 'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes'.

La clause relative aux conditions de permanence, de qualité et

L. 33-1

et

L. 34-1

incluent les prescriptions suivantes, lorsqu'elles sont pertinentes :

Clause b

Dix-huit mois après qu'il a commencé à établir ou exploiter un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public ou à fournir un service téléphonique entre points fixes, l'opérateur mesure les valeurs des indicateurs de qualité de service conformément à l'annexe III de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des communications électroniques dans un environnement concurrentiel. L'opérateur communique les résultats de ces mesures à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des posteslorsqu'elle les demande.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postespeut demander à l'opérateur de rendre publiques ces informations sous une forme appropriée.

Clause d

L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, selon les modalités qu'elle définit, les spécifications techniques détaillées concernant les interfaces d'accès au réseau avant que celles-ci ne soient mises en oeuvre.

Ces spécifications couvrent toutes les interfaces généralement fournies, et notamment

a) Pour les réseaux analogiques ou numériques :

l'interface uniligne ;

l'interface multiligne ;

l'interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste supplémentaire (SDA)

b) Pour les réseaux numériques à intégration de services (RNIS)

l'interface de base ou primaire au point de référence S/T,

les caractéristiques des services supports convenant aux services de téléphonie

Ces spécifications sont mises à disposition des personnes qui en font la demande, selon les modalités définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sans retard indû, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.

L'interface physique au point de référence S/T éventuellement fournie par

En vigueur du jeudi 10 janvier 2002 au vendredi 20 mai 2005

La clause relative aux conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et aux modes d'accès (clause b) et la clause relative aux normes et spécifications du réseau et des services (clause d) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles

L. 33-1

et

L. 34-1

incluent les prescriptions suivantes, lorsqu'elles sont pertinentes :

Clause b

Dix-huit mois après qu'il a commencé à établir ou exploiter un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public ou à fournir un service téléphonique entre points fixes, l'opérateur mesure les valeurs des indicateurs de qualité de service conformément à l'annexe III de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des communications électroniques dans un environnement concurrentiel. L'opérateur communique les résultats de ces mesures à l'Autorité de régulation des télécommunications lorsqu'elle les demande.

L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à l'opérateur de rendre publiques ces informations sous une forme appropriée.

Clause d

L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des télécommunications, selon les modalités qu'elle définit, les spécifications techniques détaillées concernant les interfaces d'accès au réseau avant que celles-ci ne soient mises en oeuvre.

Ces spécifications couvrent toutes les interfaces généralement fournies, et notamment :

a) Pour les réseaux analogiques ou numériques :

l'interface uniligne ;

l'interface multiligne ;

l'interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste supplémentaire (SDA) ;

b) Pour les réseaux numériques à intégration de services (RNIS) :

l'interface de base ou primaire au point de référence S/T, y compris le protocole de signalisation ;

les caractéristiques des services supports convenant aux services de téléphonie vocale.

Ces spécifications sont mises à disposition des personnes qui en font la demande, selon les modalités définies par l'Autorité de régulation des télécommunications.

L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des télécommunications, sans retard indû, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.

L'interface physique au point de référence S/T éventuellement fournie par l'opérateur est conforme aux spécifications publiées en application de l'article 5 de la directive 90/387/CEE du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de communications électroniques par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de communications électroniques.