Code des postes et des communications électroniques

Paragraphe 1 : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques

Article D96-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques

Résumé Les députés qui font partie de cette commission restent membres pendant toute la durée de la législature où ils ont été nommés.
Mots-clés : Commission Députés Service public Postes Communications électroniques Législature

Les députés, membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques sont désignés pour la durée de la législature au cours de laquelle ils sont nommés.

Article D96-2

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Nomination des sénateurs

Résumé Les sénateurs sont choisis pour trois ans, et chaque fois qu'un tiers du Sénat est renouvelé, ils sont rénommés pour trois ans.
Mots-clés : Sénat Nomination Renouvellement

Les sénateurs sont désignés pour une période de trois ans. Après chaque renouvellement par tiers du Sénat, il est procédé à une nouvelle nomination du collège des sénateurs pour une durée de trois ans.

Article D96-3

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Nomination des experts en postes et télécoms

Résumé Le ministre choisit trois ans les experts des postes et télécoms, qui ne peuvent pas travailler pour le ministère, la régulation ou les opérateurs, et ne doivent pas avoir d'intérêts qui nuisent à leur indépendance.
Mots-clés : postes communications électroniques nomination indépendance régulation

Les personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et communications électroniques sont nommées par arrêté du ministre chargé des postes et des communications électroniques pour une durée de trois ans.

Ces personnalités ne peuvent exercer des fonctions soit auprès du ministre chargé des postes et des communications électroniques ou des établissements relevant de celui-ci, soit auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications, soit auprès des opérateurs des secteurs des postes et communications électroniques, ni conserver, ni prendre durant leurs fonctions au sein de la commission, par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Article D96-4

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Confidentialité des membres de la commission

Résumé Les membres de la commission doivent garder secret tout ce qu'ils apprennent dans le cadre de leurs fonctions.
Mots-clés : Confidentialité Commission Droit

Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de la commission.

Article D96-5

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Élection du président et des vice-présidents de la commission

Résumé La commission choisit un président et deux vice-présidents parmi ses membres parlementaires pour trois ans, en déposant les candidatures quinze jours avant l’élection, sauf à la première installation.
Mots-clés : commission présidence vice-président élection membres parlementaires durée candidature

La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les membres parlementaires pour une durée de trois ans.

Les candidatures à la présidence de la commission doivent être déposées au secrétariat de celle-ci quinze jours avant la réunion consacrée à l'élection. Toutefois, à l'occasion de la première installation de la commission, aucun délai n'est exigé.

Article D96-6

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Fin de qualité des membres de la commission et limitation de la durée des nominations

Résumé Un membre de la commission perd son rôle quand son mandat se termine ou qu’il ne respecte plus les règles; si un siège se libère, le nouveau ne reste que le temps restant.
Mots-clés : Commission Mandat Nomination Règles

Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 96-3.

En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.