Code des postes et des communications électroniques

Article D53

Créé le 14 mars 1962

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Envois à valeur déclarée

Résumé. Les colis déclarés en valeur sont livrés avec reçu et protégés contre perte, détérioration ou vol, selon les règles de l'article L.10.
Les envois avec valeur déclarée sont destinés au transport des valeurs énumérées à l'article D. 55 ainsi qu'aux documents visés à l'article D. 56.
Ces envois sont remis contre reçu et sont garantis contre les risques de perte, de détérioration et de spoliation, dans les conditions fixées par l'article L. 10.
La déclaration de valeur doit être portée en toutes lettres sur la suscription de l'envoi et énoncer le montant des valeurs expédiées.
Le maximum de déclaration de valeur autorisé est fixé par décret.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications L10, D55 et D56

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-417 du 21 mai 2013art. 9

En vigueur du mercredi 14 mars 1962 au jeudi 23 mai 2013

Les envois avec valeur déclarée sont destinés au transport des valeurs énumérées à l'article D. 55 ainsi qu'aux documents visés à l'

article D. 56

.

Ces envois sont remis contre reçu et sont garantis contre les risques de perte, de détérioration et de spoliation, dans les conditions fixées par l'

article L. 10

.

La déclaration de valeur doit être portée en toutes lettres sur la suscription de l'envoi et énoncer le montant des valeurs expédiées.

Le maximum de déclaration de valeur autorisé est fixé par décret.