Code des postes et des communications électroniques

SECTION 2 : Dispositions spéciales aux eaux territoriales

Abrogée1 janvier 1991
Abrogé1 janvier 1991

Créé le 14 mars 1962

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article L81 aux membres d'équipage en eaux territoriales

Résumé. Un marin qui casse un câble sous-marin dans les eaux territoriales doit suivre les règles de l'article L81, même si d’autres lois s’appliquent.
Les dispositions de l'article L. 81 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.
Abrogé1 janvier 1991

Créé le 14 mars 1962

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Juridiction des infractions aux câbles sous-marins

Résumé. Les infractions aux câbles sous-marins sont jugées par le tribunal du port d'attache du navire, du premier port français où il arrive, ou du lieu de l'infraction.
Les infractions à la police des câbles sous-marins sont jugées, soit par le tribunal du port d'attache du navire sur lequel est embarqué le délinquant, soit par celui du premier port français où ce navire abordera, soit par celui du lieu d'infraction.
Abrogé1 janvier 1991

Créé le 14 mars 1962

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Infractions dans les eaux territoriales

Résumé. Les infractions commises dans les eaux territoriales sont établies par procès-verbaux, ou, s'il n'y en a pas, par témoins.
Les infractions commises dans les eaux territoriales sont établies par procès-verbaux et, à défaut de procès-verbaux, par témoins.
Abrogé1 janvier 1991

Créé le 14 mars 1962

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui peut dresser les procès-verbaux?

Résumé. Les officiers de la marine, de la police et certains fonctionnaires peuvent rédiger des procès-verbaux, et s'ils sont attaqués, c'est puni comme une rébellion.
Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :
  • par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;
  • par tous les officiers de police judiciaire ;
  • par tous les officiers de police municipale assermentés ;

-par les autres fonctionnaires énumérés à l'article L. 70 et à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852.
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
Abrogé1 janvier 1991

Créé le 14 mars 1962

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procès-verbaux des officiers de navires de guerre

Résumé. Les procès-verbaux des officiers commandant les navires de guerre français sont valides sans affirmation et font foi jusqu’à preuve de faux, tandis que ceux d’autres agents sont probants mais soumis aux formalités légales prévues par les lois spéciales.
Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français ne sont point soumis à l'affirmation ; ils font foi jusqu'à inscription de faux.
Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales, notamment l'article L. 70 et les articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 1991

En vigueur du mercredi 14 mars 1962 au lundi 31 décembre 1990

SECTION 2 : Dispositions spéciales aux eaux territoriales
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