Abrogé1 janvier 1991
Créé le 14 mars 1962
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Procès-verbaux des officiers de navires de guerre
Résumé. Les procès-verbaux des officiers commandant les navires de guerre français sont valides sans affirmation et font foi jusqu’à preuve de faux, tandis que ceux d’autres agents sont probants mais soumis aux formalités légales prévues par les lois spéciales.
Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français ne sont point soumis à l'affirmation ; ils font foi jusqu'à inscription de faux.
Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales, notamment l'article L. 70 et les articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852.
Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales, notamment l'article L. 70 et les articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852.