Code des postes et des communications électroniques

CHAPITRE II : Dispositions pénales

Abrogé1 janvier 1991
Abrogé1 janvier 1991

Créé le 1 octobre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non‑déclaration de rupture de câble sous‑marin

Résumé. Si on ne signale pas la rupture d'un câble sous-marin dans les 24h, on peut être condamné à une amende de 120 à 15 000 F et jusqu'à 4 mois de prison.
A défaut de la déclaration exigée par l'article L. 72, les infractions prévues audit article sont punies d'une amende de 120 F à 15 000 F et, éventuellement, d'un emprisonnement de douze jours à quatre mois.
Abrogé1 janvier 1991

Créé le 14 mars 1962

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peine doublée en cas de récidive

Résumé. Si quelqu'un fait encore la même faute, la peine peut être doublée.
En cas de récidive, le maximum des peines édictées ci-dessus est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.
Il y a récidive pour les faits prévus par l'article L. 81 lorsque, à une époque quelconque, il a été rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction aux dispositions de cet article.
Abrogé1 janvier 1991

Créé le 14 mars 1962

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des armateurs pour infractions de l'équipage

Résumé. Les armateurs sont tenus responsables des amendes et condamnations civiles liées aux infractions commises par leur équipage, même s'ils ne possèdent pas le navire.
Sont déclarés responsables des amendes prononcées pour infraction au présent titre et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs des navires, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits de l'équipage de ces navires.
Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions de l'article 1384 du code civil.
Abrogé1 janvier 1991

Créé le 14 mars 1962

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peine unique pour plusieurs infractions

Résumé. Quand on est condamné pour plusieurs infractions, on ne reçoit qu'une seule peine, la plus forte.
En cas de conviction de plusieurs infractions prévues par le présent titre, la peine la plus forte est seule prononcée.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 1991

En vigueur du mercredi 14 mars 1962 au lundi 31 décembre 1990

CHAPITRE II : Dispositions pénales
Article L73
Article L74
Article L75
Article L76
SECTION 1 : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales
SECTION 2 : Dispositions spéciales aux eaux territoriales