Code des postes et des communications électroniques

Article L75

Abrogé1 janvier 1991

Créé le 14 mars 1962

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des armateurs pour infractions de l'équipage

Résumé. Les armateurs sont tenus responsables des amendes et condamnations civiles liées aux infractions commises par leur équipage, même s'ils ne possèdent pas le navire.
Sont déclarés responsables des amendes prononcées pour infraction au présent titre et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs des navires, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits de l'équipage de ces navires.
Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions de l'article 1384 du code civil.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 1991

En vigueur du mercredi 14 mars 1962 au lundi 31 décembre 1990