Article L74
Abrogé depuis le 2009-05-14 par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Récidive et majoration des peines
En cas de récidive, le maximum des peines édictées ci-dessus est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.
Il y a récidive pour les faits prévus par l'article L. 81 lorsque, à une époque quelconque, il a été rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction aux dispositions de cet article.
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