Code des postes et des communications électroniques

Article L34

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 2 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des listes d'abonnés et protection des droits

Résumé. Les listes d'abonnés aux services de communication électronique peuvent être publiées, mais les personnes ont le droit de contrôler leurs informations personnelles.

La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes.

Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements ou de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de certaines données la concernant dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées, d'être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d'utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie fixe ou mobile est requis pour toute inscription dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs établies par leur opérateur de téléphonie fixe ou mobile, destinées à être publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements, de données à caractère personnel les concernant.

Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l'article L. 44. Les données communiquées portent soit sur l'ensemble des abonnés et des utilisateurs de l'opérateur, soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les modalités d'application du présent alinéa.

Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l'article L. 36-8.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 juillet 2025

Modifié parLoi n°2025-594 du 30 juin 2025art. 15

En résumé. La loi étend l’obligation de donner son accord avant l’inscription aux listes publiées aux abonnés des lignes fixes en plus des lignes mobiles.

La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou

Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d'être

Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie fixe ou mobile est requis pour toute inscription dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs établies par leur opérateur de téléphonie fixe ou mobile, destinées à être publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements, de données à caractère personnel les concernant.

Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel

Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la

En vigueur du dimanche 20 octobre 2019 au mardi 1 juillet 2025

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. La loi élargit le champ d’autorité réglementaire en ajoutant le secteur "distribution de la presse" aux autorités compétentes pour les litiges liés aux listes d’abonnés.

La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou

Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d'être

Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie

Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel

Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse conformément à l'article L. 36-8.

En vigueur du samedi 1 juin 2019 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018art. 14

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence aux articles de la loi n°78‑17 en passant d’articles 39‑40 aux nouveaux articles 49‑50, indiquant une révision des dispositions applicables.

La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou

Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements ou de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de certaines données la concernant dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées, d'être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d'utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie

Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel

Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 45

En résumé. La seule modification porte sur le nom et le champ d’action de l’autorité chargée d’approuver le décret : on passe désormais « Commission supérieure du numérique et des postes » au lieu « Commission supérieure du service public… ».

La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou

Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements ou de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de certaines données la concernant dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées, d'être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d'utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie

Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel

article L. 44

. Les données communiquées portent soit sur l'ensemble des abonnés et des utilisateurs de l'opérateur, soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes , précise les modalités d'application du présent alinéa.

Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la

article L. 36-8

.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au samedi 8 octobre 2016

En résumé. Le texte modifie le nom et le champ d'action du régulateur chargé des litiges en remplaçant "Autorité…télécommunications" par "Autorité…communications électroniques et postes", élargissant ainsi son domaine.

La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou

Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d'être

39

et

40

de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative

Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie

Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel

article L. 44

. Les données communiquées portent soit sur l'ensemble des abonnés

Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postesconformément à l'

article L. 36-8

.

En vigueur du samedi 7 août 2004 au vendredi 20 mai 2005

En résumé. Les références aux articles de la loi n°78‑17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ont été mises à jour, passant des articles 35 et 36 aux articles 39 et 40.

La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou

Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d'être

39

et

40

de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative

Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie

Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel

article L. 44

. Les données communiquées portent soit sur l'ensemble des abonnés

Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la

article L. 36-8

.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au vendredi 6 août 2004

En résumé. La nouvelle version précise les droits des utilisateurs concernant la publication de leurs données dans les annuaires et services de renseignements, ainsi que les obligations des opérateurs, tandis que la version précédente se limitait à indiquer que la section s'appliquait aux services de télécommunications fournis au public.

La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes.

Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements ou de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de certaines données la concernant dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées, d'être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d'utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles

35

et

36

de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs établies par leur opérateur mobile, destinées à être publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements, de données à caractère personnel les concernant.

Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l'

article L. 44

. Les données communiquées portent soit sur l'ensemble des abonnés et des utilisateurs de l'opérateur, soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les modalités d'application du présent alinéa.

Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'

article L. 36-8

.