Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

Article 49

Abrogé1 juin 2019

Créé le 7 août 2004 · En vigueur du 25 mai 2018 au 31 mai 2019

Dans les conditions prévues aux articles 60 à 67 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, la Commission nationale de l'informatique et des libertés met en œuvre des procédures de coopération et d'assistance mutuelle avec les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne et réalise avec ces autorités des opérations conjointes.

La commission, le président, le bureau, la formation restreinte et les agents de la commission mettent en œuvre, chacun pour ce qui le concerne, les procédures mentionnées au premier alinéa du présent article.

La commission peut charger le bureau :

1° D'exercer ses prérogatives en tant qu'autorité concernée, au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, et en particulier d'émettre une objection pertinente et motivée au projet de décision d'une autre autorité de contrôle ;

2° Lorsque la commission adopte un projet de décision en tant qu'autorité chef de file ou autorité compétente, de mettre en œuvre les procédures de coopération, de contrôle de la cohérence et de règlement des litiges prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et d'arrêter la décision au nom de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juin 2019

En vigueur du vendredi 25 mai 2018 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parLoi n°2018-493 du 20 juin 2018art. 6

Déplacé le vendredi 25 mai 2018

Dans les conditions prévues aux articles 60à 67 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, la Commission nationalede l'informatique etdes libertés met en œuvre des procédures de coopération et d'assistance mutuelle avec les autorités de contrôle des autres Etats membresde l'Union européenne et réalise avec ces autorités des opérations conjointes.

La commission, leprésident, le bureau, la formation restreinte et les agents de la commission mettent en œuvre, chacun pour ce qui le concerne, les procédures mentionnées au premier alinéa du présent article. La commission peut charger le bureau : 1° D'exercer ses prérogatives en tant qu'autorité concernée, au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, et en particulierd'émettre une objection pertinente et motivée au projetde décision d'une autre autorité de contrôle ;

2° Lorsque la commission adopte un projet de décision en tantqu'autorité chef de fileou autorité compétente, de mettre en œuvre les procédures de coopération, de contrôle de la cohérence et de règlementdes litiges prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité etd'arrêter la décision au nomde la commission.

En vigueur du jeudi 31 mars 2011 au jeudi 24 mai 2018

Modifié parLoi n°2011-334 du 29 mars 2011art. 8

La commission peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de l'Unioneuropéenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 44, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné aux I ou II de l'article 26.

Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux leurs dans un autre Etat membre de l'Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux articles45 à 47 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné aux I ou II de l'article 26.

La commission est habilitée à communiquer les informations qu'elle recueille

En vigueur du samedi 7 août 2004 au mercredi 30 mars 2011

La commission peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l'article 45, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26.

La commission est habilitée à communiquer les informations qu'elle recueille ou qu'elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.