Code des postes et des communications électroniques

CHAPITRE Ier : Distribution à domicile

Abrogé21 mai 2005
Abrogé21 mai 2005

Créé le 14 mars 1962 · En vigueur du 1 janvier 1991 au 20 mai 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réception de lettres recommandées par les hôtels et agences de voyage

Résumé. Les hôtels et agences de voyage peuvent prendre en charge les lettres recommandées de leurs clients, et ils deviennent responsables de ces lettres si personne ne s'y oppose.
Les directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage ou leurs préposés agréés par La Poste peuvent, dans des conditions qui sont fixées par le ministre des postes et communications électroniques, être autorisés à recevoir, s'il n'y a pas opposition écrite de l'expéditeur ou du destinataire, les lettres ou objets recommandés ou avec valeur déclarée adressés à leur clients.
La décharge ainsi donnée a pour effet de substituer la responsabilité des directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage à celle résultant, pour La Poste, des articles L. 9 et L. 10.

Abrogé depuis le samedi 21 mai 2005

En vigueur du mercredi 14 mars 1962 au vendredi 20 mai 2005

CHAPITRE Ier : Distribution à domicile
Article L14