Code des ports maritimes

Article L111-8

Article L111-8

Les participations de l'Etat visées aux articles L. 111-4 à L. 111-7 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du port autonome.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Les participations de l'Etat visées aux articles L. 111-4 à L. 111-7 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du port autonome.