Article L111-8
Abrogé depuis le 2015-01-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2015-01-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
1 version
1 cité
En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978
Abrogé le jeudi 1 janvier 2015
Les participations de l'Etat visées aux articles L. 111-4 à L. 111-7 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du port autonome.