Code des ports maritimes

Article L111-6

Créé le 2 avril 1978

Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux visés à l'article L. 111-5 sont couvertes dans la proportion de 60 % par des participations de l'Etat.
En outre, l'Etat rembourse 20 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111-10.

Effets de cet article

cite

 Code des ports maritimesart. L111-5 Code des ports maritimesart. L111-10

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du dimanche 2 avril 1978 au mercredi 31 décembre 2014