Code des ports maritimes

Article L111-5

Créé le 2 avril 1978

L'Etat participe dans la proportion de 80 % aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes :
  • creusement des bassins ;
  • création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;
  • construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.

En outre, l'Etat rembourse 60 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111-10.

Effets de cet article

cite

 Code des ports maritimesart. L111-10

Historique des versions

En vigueur du dimanche 2 avril 1978 au mercredi 31 décembre 2014