Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R311-15

Article R311-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et classification des unités combattantes

Résumé Le ministre de la défense décide quelles unités sont combattantes, en fonction des combats, et les équipes détachées auprès de ces unités sont également considérées comme combattantes.

Les listes des unités combattantes mentionnées à l'article R. 311-14 sont établies par arrêté du ministre de la défense.

Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ;

Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification – retrait de références spécifiques aux opérations extérieures

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence aux opérations extérieures et enlève l’introduction « dans les conditions suivantes » ainsi que la numérotation, tout en conservant le même critère d’éligibilité et le même traitement des éléments détachés.

Les listes des unités combattantes mentionnées à l'article R. 311-14 sont établies par arrêté du ministre de la défense.

Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ;

Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les listes des unités combattantes des forces armées pour les opérations extérieures sont établies par arrêté du ministre de la défense dans les conditions suivantes :

1° Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ;

2° Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité.