Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre III : Appareillage

Article D213-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de prise en charge des prestations d'appareillage

Résumé Les règles pour les équipements médicaux suivent les sections 1, 5, 6 et 7 du chapitre II.

Les modalités de prise en charge des prestations d'appareillage mentionnées à l'article L. 213-1 sont soumises aux dispositions des sections 1,5,6 et 7 du chapitre II du présent titre.

Article R213-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et responsabilité de l'appareillage des invalides

Résumé Les invalides reçoivent des appareils sous contrôle de l'État, ils doivent en prendre soin.

L'appareillage est effectué sous le contrôle de l'Etat. Le service de santé des armées et le centre d'études et de recherches sur l'appareillage de l'Institution nationale des Invalides peuvent s'assurer de la bonne exécution et de la bonne adaptation des appareils.

Les invalides appareillés sont responsables du bon usage et de l'entretien de leurs appareils.