Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 7 : Règlement des frais occasionnés par les soins médicaux

Article D212-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement des frais occasionnés par les soins médicaux pour les bénéficiaires de l'article L212-1

Résumé Les soins médicaux des bénéficiaires de l'article L212-1 sont payés avec des documents de soins et une ordonnance.

Les soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 212-1 sont réglés aux établissements et professionnels de santé sur présentation, d'une part, de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins ou bordereaux de facturation, mentionnés aux articles R. 161-40 et suivants du code de la sécurité sociale, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part, de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.

Article D212-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Refus de règlement des frais de soins médicaux en cas de non-respect des modalités de prise en charge

Résumé Le directeur peut refuser de payer les soins si les règles ne sont pas respectées.

Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut refuser, par décision dûment motivée et notifiée aux parties prenantes, le règlement des prestations de soins qui lui ont été facturées, en cas de non-respect des modalités de prise en charge prévues au présent chapitre.

Article D212-16

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Remboursement des dépenses indûment supportées pour des soins médicaux

Résumé Les frais médicaux payés par erreur peuvent être remboursés, et l'État récupère aussi ses frais.

Les dépenses indûment supportées, soit par les organismes d'assurance maladie, soit par des tiers ou les intéressés eux-mêmes, à l'occasion de soins qui auraient dû relever des dispositions de l'article L. 212-1, peuvent leur être remboursées dans les conditions prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Les dépenses indûment supportées par l'Etat au titre de l'article L. 212-1 lui sont remboursées dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles L. 133-4 et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.