Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 1 : Dispositions générales

Article R152-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'instruction des demandes de pension pour les victimes civiles de guerre

Résumé Les demandes de pension des victimes civiles de guerre sont traitées comme celles des militaires, sauf s'il y a des règles spéciales dans ce chapitre.

Les demandes des personnes qui souhaitent faire valoir leurs droits à pension de victimes civiles de guerre sont déposées, instruites et donnent lieu à décision dans les mêmes conditions que les demandes des militaires, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article D152-2

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Obligations de la demande de pension pour victimes civiles de guerre

Résumé Pour demander une pension, une victime civile de guerre doit donner des détails sur l'incident et prouver avec des documents.

La demande indique, d'une part, la date, le lieu et les circonstances du fait de guerre et, autant que possible, les nom et adresse des personnes qui ont été témoins et, d'autre part, les nom et adresse des médecins et de toute autre personne ayant donné des soins à la victime, ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celle-ci a été traitée.

Elle est accompagnée de tous témoignages, justifications ou pièces de nature à établir la réalité des faits invoqués.

Article R152-3

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Enquête administrative pour les victimes civiles de guerre

Résumé L'enquête pour les victimes civiles de guerre vérifie les faits du conflit et leur lien avec la demande de la victime.

L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte :

1° Sur les circonstances du fait de guerre ;

2° Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.

Article R152-4

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Recours aux forces de l'ordre pour les enquêtes administratives

Résumé Si besoin, le ministre peut demander à la police ou à la gendarmerie d'aider à enquêter sur les demandes de pension.

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut avoir recours, pour les enquêtes administratives nécessaires à l'examen de la demande de pension, aux services de la police ou de la gendarmerie nationale, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen pour établir les faits.
A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, au besoin, après enquête par les autorités consulaires françaises.