Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D141-10

Article D141-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant de la majoration pour enfant à charge des conjoints ou partenaires survivants

Résumé Les conjoints ou partenaires survivants reçoivent une aide supplémentaire pour chaque enfant à charge, qui peut être versée à une autre personne si elle assume la responsabilité des enfants.

Le montant de la majoration pour enfant à charge mentionnée à l'article L. 141-23 est fixé à 120 points d'indice par enfant.

Ce montant est porté à 160 points d'indice par enfant à partir du troisième.

Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint ou partenaire survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.


Historique des versions

Version 1

Le montant de la majoration pour enfant à charge mentionnée à l'article L. 141-23 est fixé à 120 points d'indice par enfant.

Ce montant est porté à 160 points d'indice par enfant à partir du troisième.

Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint ou partenaire survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.