Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R121-5

Article R121-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement et suppression des pensions temporaires

Résumé Les pensions temporaires pour des maladies sont renouvelées ou supprimées tous les trois ans, et après neuf ans, elles deviennent définitives ou sont supprimées.

Pour la ou les infirmités résultant de maladies, associée ou non à d'autres, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période triennale :

1° Soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ;

2° Soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable fixé à l'article L. 121-5.

A l'expiration d'un délai de neuf ans qui suit le point de départ défini à l'article L. 151-2, la situation du pensionné doit être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de toute pension.


Historique des versions

Version 1

Pour la ou les infirmités résultant de maladies, associée ou non à d'autres, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période triennale :

1° Soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ;

2° Soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable fixé à l'article L. 121-5.

A l'expiration d'un délai de neuf ans qui suit le point de départ défini à l'article L. 151-2, la situation du pensionné doit être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de toute pension.