Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D271-8

Article D271-8

Les conditions dans lesquelles les demandes sont établies et instruites sont fixées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les conditions dans lesquelles les demandes sont établies et instruites sont fixées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 avril 1951

Les conditions dans lesquelles les demandes sont établies et instruites sont fixées par instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.