Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D268

Créé le 28 avril 1951

Les mutilés et réformés de guerre bénéficiaires de l'article L. 320 ont droit à une réduction sur les tarifs :

1° Des entreprises routières de remplacement de trains de la Société nationale des chemins de fer français ;

2° Des entreprises routières libres qui délivrent, sur tous les services maintenus en parallèle, des billets d'aller et retour à un prix inférieur au double du prix du billet simple de la dernière classe, soit du tarif général du chemin de fer, soit du tarif spécial qui, sur une relation, s'y substitue d'une manière permanente.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Les mutilés et réformés de guerre bénéficiaires de l'article L. 320 ont droit à une réduction sur les tarifs :

1° Des entreprises routières de remplacement de trains de la Société nationale des chemins de fer français ;

2° Des entreprises routières libres qui délivrent, sur tous les services maintenus en parallèle, des billets d'aller et retour à un prix inférieur au double du prix du billet simple de la dernière classe, soit du tarif général du chemin de fer, soit du tarif spécial qui, sur une relation, s'y substitue d'une manière permanente.