Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 2 : Réduction sur les transports routiers

Abrogée1 janvier 2017

Créé le 28 avril 1951

Les mutilés et réformés de guerre bénéficiaires de l'article L. 320 ont droit à une réduction sur les tarifs :

1° Des entreprises routières de remplacement de trains de la Société nationale des chemins de fer français ;

2° Des entreprises routières libres qui délivrent, sur tous les services maintenus en parallèle, des billets d'aller et retour à un prix inférieur au double du prix du billet simple de la dernière classe, soit du tarif général du chemin de fer, soit du tarif spécial qui, sur une relation, s'y substitue d'une manière permanente.

Créé le 28 avril 1951

Cette réduction est de 50 % sur le prix du billet simple.
Elle est toutefois portée à 75 % pour les mutilés et réformés de guerre qui bénéficient d'une réduction de 75 % sur les chemins de fer, et pour le guide accompagnant le pensionné au taux de 100 %, bénéficiaire des dispositions de l'article L. 18.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Section 2 : Réduction sur les transports routiers
Article D268
Article D269
Article D270