Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D261

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 23 septembre 1993 au 31 décembre 2016

Sous réserve des modifications nécessitées par les contingences locales, le modèle de carte est conforme à celui déterminé par l'article R. 231.
L'apposition de la photographie peut, en ce qui concerne les autochtones, être rendue facultative par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104 et remplacée par l'apposition des empreintes digitales des intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du jeudi 23 septembre 1993 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le jeudi 23 septembre 1993

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Sous réserve des modifications nécessitées par les contingences locales, le

article R. 231

.

L'apposition de la photographie peut, en ce qui concerne les

article R. 104 et remplacée par l'apposition des empreintes digitales des intéressés.

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au mercredi 22 septembre 1993

Sous réserve des modifications nécessitées par les contingences locales, le modèle de carte est conforme à celui déterminé par l'

article R. 231

.

L'apposition de la photographie peut, en ce qui concerne les autochtones, être rendue facultative par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104 et remplacée par l'apposition des empreintes digitales des intéressés.