Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R231

Article R231

Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142.

La carte contient notamment les mentions suivantes : nom et prénoms, domicile, lieu de naissance.

Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.

Il y est apposé une photographie du titulaire.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142.

La carte contient notamment les mentions suivantes : nom et prénoms, domicile, lieu de naissance.

Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.

Il y est apposé une photographie du titulaire.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 22 décembre 1992

Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142.

La carte contient notamment les mentions suivantes : nom et prénoms, domicile, lieu de naissance.

Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.

Il y est apposé une photographie du titulaire, de la dimension de 3 centimètres sur 4, oblitérée au timbre sec par l'office départemental.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 1951

Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142.

La carte contient notamment les mentions suivantes : prénoms, domicile, lieu de naissance.

Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.

Il y est apposé une photographie du titulaire, de la dimension de 3 centimètres sur 4, oblitérée au timbre sec par l'office départemental.