Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D227

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 27 mars 2004 au 31 décembre 2016

La rééducation professionnelle est assurée dans les conditions fixées par le présent code, sous l'une des formes suivantes :
1° Par les écoles de reconversion professionnelle (art. D. 526 à D. 533) ;
2° Par le placement chez l'employeur sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage (art. A. 57 à A. 84) ;
3° Par voie de subventions ou de bourses d'études allouées à des pensionnés de guerre poursuivant des études supérieures ou se préparant à certaines carrières.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au samedi 31 décembre 2016

En résumé. Le terme 'écoles de rééducation professionnelle' a été remplacé par 'écoles de reconversion professionnelle'.

La rééducation professionnelle est assurée dans les conditions fixées par

1° Par les écoles de reconversion professionnelle (art. D. 526 à D. 533) ;

2° Par le placement chez l'employeur sous la surveillance des

3° Par voie de subventions ou de bourses d'études allouées

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au vendredi 26 mars 2004

La rééducation professionnelle est assurée dans les conditions fixées par le présent code, sous l'une des formes suivantes :

1° Par les écoles de rééducation professionnelle (art. D. 526 à D. 533) ;

2° Par le placement chez l'employeur sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage (art. A. 57 à A. 84) ;

3° Par voie de subventions ou de bourses d'études allouées à des pensionnés de guerre poursuivant des études supérieures ou se préparant à certaines carrières.