Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre V : Rééducation professionnelle

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 28 avril 1951

La rééducation professionnelle a pour but de permettre aux personnes admises à en bénéficier par les lois et règlements de se réadapter à leur ancien métier, d'en apprendre un nouveau compatible avec leurs infirmités, grâce à des méthodes et, le cas échéant, à un appareillage approprié ou d'acquérir une formation professionnelle en rapport avec leurs aptitudes.
En aucun cas elle n'entraîne la diminution de la pension ou de la rente d'invalidité.

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 27 mars 2004 au 31 décembre 2016

La rééducation professionnelle est assurée dans les conditions fixées par le présent code, sous l'une des formes suivantes :
1° Par les écoles de reconversion professionnelle (art. D. 526 à D. 533) ;
2° Par le placement chez l'employeur sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage (art. A. 57 à A. 84) ;
3° Par voie de subventions ou de bourses d'études allouées à des pensionnés de guerre poursuivant des études supérieures ou se préparant à certaines carrières.

Créé le 28 avril 1951

Les dispositions des articles L. 132 à L. 136 concernant la rééducation professionnelle et l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont applicables aux pays d'outre-mer.

Créé le 28 avril 1951

Les veuves pensionnées au titre du présent code peuvent demander leur rééducation professionnelle.

La demande est adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de la résidence de l'intéressée.

Créé le 28 avril 1951

Les militaires ou anciens militaires visés à l'article L. 132 qui désirent être admis aux avantages prévus au 1er alinéa de l'article L. 134 doivent en faire la demande par une lettre adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où ils résident.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Chapitre V : Rééducation professionnelle
Article D226
Article D227
Article D228
Article D229
Article D230