Abrogé1 janvier 2017
Créé le 1 janvier 2010
Le ministre de la défense peut confier à un ou des services ou organismes qu'il aura désignés la gestion des prestations relatives à l'appareillage visées à l'article L. 128 du présent code.
Créé le 1 janvier 2010
Le ministre de la défense peut confier à un ou des services ou organismes qu'il aura désignés la gestion des prestations relatives à l'appareillage visées à l'article L. 128 du présent code.
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017
En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016
Modifié parDécret n°2009-1757 du 30 décembre 2009art. 2
En résumé. La gestion des prestations relatives à l'appareillage est désormais confiée au ministre de la défense, qui peut désigner un ou plusieurs services ou organismes pour s'en charger, alors qu'auparavant cette tâche était spécifiquement attribuée au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre.
Le ministre de la défense peut confier à un ou des services ou organismes qu'il aura désignés la gestion des prestations relatives à l'appareillage visées à l'article L. 128 du présent code.