Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre III : Appareillage

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 janvier 1986

Sauf prescriptions médicales contraires, les anciens militaires pensionnés internés au titre de l'article L. 124 doivent bénéficier d'un régime social comportant :
1° Quant à l'alimentation :
a) Un petit déjeuner (café au lait avec pain et beurre ou soupe grasse) ;
b) Un déjeuner (potage ou hors-d'oeuvre, viande ou poisson, un légume, un fromage ou dessert) ;
c) Un dîner (potage, oeufs ou viande ou poisson, un légume, un fromage ou dessert), avec, au déjeuner et au dîner, soit du vin étendu d'eau, soit de la bière légère, soit du cidre ;
2° Quant à la vêture :
Costume d'hiver et costume d'été, linge de corps fréquemment changé ;
3° Quant à l'argent de poche, une allocation journalière égale à 1/3 000 du montant annuel des prestations minimales de vieillesse prélevée sur la pension, étant entendu que les allocations journalières inemployées ne peuvent s'accumuler au-delà d'une somme égale à 500 fois le montant de cette allocation, le surplus éventuel devant être utilisé au mieux des intérêts du pensionné.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Chapitre III : AliénésChapitre III : Appareillage

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au jeudi 31 décembre 2009

Chapitre III : Aliénés
Article D80
Article D225