Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D86

Créé le 29 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2009

Il est alloué aux membres des commissions, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission.

En métropole, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

Dans les régions d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

Dans les territoires d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions prévues par le décret du 13 juin 1912 modifié.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1757 du 30 décembre 2009art. 2

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Les références des décrets pour le remboursement des frais de déplacement en métropole et dans les régions d'outre-mer ont été mises à jour.

Il est alloué aux membres des commissions, à l'exclusion des

En métropole, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions

du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

Dans les régions d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions du décret n° 2006-781du 3 juillet 2006.Dans les territoires d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions prévues par le décret du 13 juin 1912 modifié.

En vigueur du mardi 29 août 1995 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le texte précise désormais les conditions de remboursement des frais de déplacement selon la localisation géographique et les décrets applicables, remplaçant une disposition générale sur le remboursement basé sur le prix du voyage en deuxième classe.

Il est alloué aux membres des commissions, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission.

En métropole, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions de l'

article 3 du décret du 28 mai 1990 susvisé

.

Dans les régions d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions de l'article 3 du décret du 12 avril 1989 susvisé.

Dans les territoires d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions prévues par le décret du 13 juin 1912 modifié.