Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 4 : Surveillance et contrôle des soins

Abrogée1 janvier 2017

Créé le 1 janvier 2010

La Caisse nationale militaire de sécurité sociale, en tant qu'organisme désigné par le ministre de la défense, peut se voir confier la gestion des prestations relatives aux soins médicaux gratuits visées à l'article L. 115 du présent code.

Créé le 1 janvier 2010

Le directeur du service mentionné à l'article D. 53 est assisté par un ou plusieurs médecins chargés du contrôle des soins gratuits dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre.

Ces médecins sont chargés du contrôle et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre de cet article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent à tous les contrôles sur pièces ou sur place nécessaires.

Les fonctions de médecin chargé du contrôle des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, à un médecin placé sous l'autorité du ministre de la défense.

Les établissements et professionnels de santé, ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115, sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin chargé du contrôle des soins gratuits, tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du samedi 5 décembre 1959 au samedi 31 décembre 2016

Section 4 : Surveillance et contrôle des soins
Article D69
Article D70
Paragraphe 1 : Direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre
Paragraphe 2 : Commission contentieuse des soins gratuits
Paragraphe 3 : Commission supérieure des soins gratuits