Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D85

Créé le 29 août 1995

Si la commission contentieuse des soins gratuits ne peut être constituée ou se trouve empêchée de fonctionner, constatation en est faite par décision du représentant de l'Etat.
Au vu de cette décision, qui doit lui être communiquée sans délai, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre désigne par arrêté, pour statuer en son lieu et place pendant la durée de l'empêchement constaté, une autre commission contentieuse des soins gratuits.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1757 du 30 décembre 2009art. 2

En vigueur du mardi 29 août 1995 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. La modification simplifie la procédure de remplacement des commissions contentieuses des soins gratuits en supprimant les spécificités locales et en allégeant les conditions de désignation.

Si la commission contentieuse des soins gratuits ne peut être constituée ou se trouve empêchée de fonctionner, constatation en est faite par décision du représentant de l'Etat.

Au vu de cette décision, qui doit lui être communiquée sans délai, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre désigne par arrêté, pour statuer en son lieu et place pendant la durée de l'empêchement constaté, une autre commission contentieuse des soins gratuits.