Abrogé par Décret n°2001-668 du 25 juillet 2001 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 2001
Créé le 5 décembre 1959
1° Le prix de journée des salles civiles de l'hôpital public (ou de l'établissement public) approprié, le plus voisin de l'établissement où le malade est traité ;
2° Les frais des interventions à tarif spécial figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.
Toutefois, si l'établissement privé a une convention avec le département, la commune ou avec un organisme de la sécurité sociale, le prix de journée déterminé par cette convention est seul applicable. En cas de pluralité de conventions, celle passée avec le département sert seule de référence.