Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D77

Créé le 5 décembre 1959

Dans les établissements privés agréés, et à l'exception de ceux visés éventuellement par les dispositions de l'article D. 76 (1er alinéa), les frais dus par l'Etat comprennent exclusivement :
1° Le prix de journée des salles civiles de l'hôpital public (ou de l'établissement public) approprié, le plus voisin de l'établissement où le malade est traité ;
2° Les frais des interventions à tarif spécial figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.
Toutefois, si l'établissement privé a une convention avec le département, la commune ou avec un organisme de la sécurité sociale, le prix de journée déterminé par cette convention est seul applicable. En cas de pluralité de conventions, celle passée avec le département sert seule de référence.

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Abrogé depuis le vendredi 27 juillet 2001

Abrogé parDécret n°2001-668 du 25 juillet 2001art. 2 (V) JORF 27 juillet 2001

En vigueur du samedi 5 décembre 1959 au jeudi 26 juillet 2001

Dans les établissements privés agréés, et à l'exception de ceux visés éventuellement par les dispositions de l'

article D. 76

(1er alinéa), les frais dus par l'Etat comprennent exclusivement :

1° Le prix de journée des salles civiles de l'hôpital public (ou de l'établissement public) approprié, le plus voisin de l'établissement où le malade est traité ;

2° Les frais des interventions à tarif spécial figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.

Toutefois, si l'établissement privé a une convention avec le département, la commune ou avec un organisme de la sécurité sociale, le prix de journée déterminé par cette convention est seul applicable. En cas de pluralité de conventions, celle passée avec le département sert seule de référence.