Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D68

Créé le 5 décembre 1959 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 115 et suivants, les frais de transfert du corps, de l'établissement de santé au lieu du domicile, sont à la charge de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1757 du 30 décembre 2009art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur l'admission des pensionnés dans les établissements de santé et ajoute une prise en charge par l'État des frais de transfert du corps en cas de décès pendant une hospitalisation.

En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 115 et suivants, les frais de transfertdu corps, de l'établissement desanté au lieu du domicile, sont à la charge del'

Etat.

En vigueur du samedi 5 décembre 1959 au jeudi 26 juillet 2001

Les pensionnés peuvent, en cas de nécessité, être admis dans tous les établissements publics visés au livre III du Code de la santé publique et dans les établissements similaires privés agréés conformément à l'

article D. 67

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