Abrogé1 janvier 2017
Créé le 8 juin 2009
Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 406.
Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service de la reconversion du ministère de la défense dans les conditions définies à l'article R. 401.