Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R410

Article R410

Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 406.

Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service de la reconversion du ministère de la défense dans les conditions définies à l'article R. 401.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 8 juin 2009

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 406.

Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service de la reconversion du ministère de la défense dans les conditions définies à l'article R. 401.