Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R410

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du lundi 8 juin 2009 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-629 du 5 juin 2009art. 1

En résumé. Le texte a été complètement modifié, passant d'une description des épreuves d'un examen à des dispositions concernant la reconversion des militaires.
Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 406.

Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service de la reconversion du ministère de la défense dans les conditions définies à l'article R. 401.