Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L406

Article L406

Les entreprises ou établissements nationalisés, qui ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés de guerre, sont tenus de réserver aux bénéficiaires de la section I des emplois de début dans les proportions qui, en ce qui concerne les victimes de guerre, ne peuvent être inférieures à celles qui sont fixées à l'article L. 405.

La nomenclature, les proportions réservées et les conditions d'accès relatives aux différents emplois visés au précédent alinéa sont fixées par décret pris sur la proposition des ministres désignés à l'article L. 402 et du ministre du travail et de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Abrogé le lundi 8 juin 2009

Les entreprises ou établissements nationalisés, qui ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés de guerre, sont tenus de réserver aux bénéficiaires de la section I des emplois de début dans les proportions qui, en ce qui concerne les victimes de guerre, ne peuvent être inférieures à celles qui sont fixées à l'article L. 405.

La nomenclature, les proportions réservées et les conditions d'accès relatives aux différents emplois visés au précédent alinéa sont fixées par décret pris sur la proposition des ministres désignés à l'article L. 402 et du ministre du travail et de la sécurité sociale.