Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 2 : Avantages accordés aux pupilles de la nation

Abrogée9 décembre 2018

Créé le 29 avril 1951

Les limites d'âge imposées aux candidats aux bourses nationales de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique peuvent, sur décision des autorités universitaires, être reculées d'un an en faveur des pupilles de la nation.

Créé le 29 avril 1951 · En vigueur du 1 février 2012 au 8 décembre 2018

Un certificat constatant la qualité de pupille de la nation doit être joint à la demande de bourse.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie doit aviser sans délai le secrétaire général de l'office départemental de toutes les décisions prises à l'égard des pupilles de la nation.

Créé le 29 avril 1951

Les diverses commissions appelées à statuer sur les demandes de bourses nationales comprennent, lorsqu'elles examinent des dossiers de pupilles de la nation, un délégué des offices départementaux ou de l'office national suivant le cas.

Créé le 29 avril 1951

Les pupilles de la nation bénéficient d'exonération en matière de droits de mutation par décès dans les conditions fixées par les articles 409, 413 et 420 du code de l'enregistrement.

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2018

En vigueur du dimanche 29 avril 1951 au samedi 8 décembre 2018

Section 2 : Avantages accordés aux pupilles de la nation
Article A202
Article A203
Article A204
Article A205