Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Créé le 29 avril 1951 · En vigueur du 1 février 2012 au 8 décembre 2018
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie doit aviser sans délai le secrétaire général de l'office départemental de toutes les décisions prises à l'égard des pupilles de la nation.