Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A203

Créé le 29 avril 1951 · En vigueur du 1 février 2012 au 8 décembre 2018

Un certificat constatant la qualité de pupille de la nation doit être joint à la demande de bourse.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie doit aviser sans délai le secrétaire général de l'office départemental de toutes les décisions prises à l'égard des pupilles de la nation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2018art. 40 (V)

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au samedi 8 décembre 2018

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. Le texte remplace l'inspecteur d'académie par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour aviser les décisions concernant les pupilles de la nation.

Un certificat constatant la qualité de pupille de la nation

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie doit aviser sans délai le secrétaire général de l'office départemental de toutes les décisions prises à l'égard des pupilles de la nation.

En vigueur du dimanche 29 avril 1951 au mardi 31 janvier 2012

Un certificat constatant la qualité de pupille de la nation doit être joint à la demande de bourse.

L'inspecteur d'académie doit aviser sans délai le secrétaire général de l'office départemental de toutes les décisions prises à l'égard des pupilles de la nation.